La
question du port du voile islamique revient régulièrement dans les médias.
Cet article explique la législation en France concernant "le port de signes
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse" et donne des clés pour comprendre le sens que le port du voile
peut avoir pour les musulman(e)s.
Premières affaires :
Le 5 octobre 1989, la presse nationale rapporte que trois collégiennes voilées
n'avaient pas été admises en classe dans le Collège Gabriel Havez de Creil.
L'affaire s'emballe lorsque les mouvements tels que SOS Racisme, le MRAP s'en
mêlent. Quelques jours après, un compromis est trouvé, mais les associations
musulmanes traditionnelles et notamment l'UOIF refusent le compromis et souhaitent
que les musulmanes soient respectées dans leur foi. Le conseil d'État, sollicité
sur la question par Lionel Jospin, ministre de l'éducation, rendit public
le 27 novembre le fait que "la liberté […] reconnue aux élèves comporte aussi
pour eux le droit d'exprimer et de manifester leur croyance religieuse à l'intérieur
des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté
d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement,
au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité." Mais était prohibé
tout ce qui était "acte de pression, de prosélytisme ou de propagande".
En 1994, François Bayrou, nouveau ministre de l'éducation, durcit le ton et
publie une circulaire affirmant "qu'il n'est pas possible d'accepter à l'école
la présence et la multiplication de signes si ostentatoires que leur signification
est précisément de séparer certains élèves des règles de vies communes de
l'école. Ces signes sont en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme." Une
centaine d'exclusion est prononcée et le nombre de foulards passe de 2000
à quelques centaines. En avril 1998, le cheikh Tantaoui, recteur de l'université
d'al-Azhar, affirme, que si l'Etat français juge contraire à ses traditions
le port du voile dans les lycées, les musulmans doivent s'y conformer. (1)Les
musulmans ont l'obligation de se conformer aux lois du pays dans lequel ils
vivent, sans quoi ils doivent le quitter.
Selon la médiatrice de l'éducation nationale pour les questions liées au voile
islamique, il y avait, en 1999, environ 400 cas de filles portant le voile
dont un quart étaient potentiellement sources de tension, mais la plupart
des cas se dénouaient dans la discrétion. (2)
L'année 2003 a vu revenir l'affaire du foulard dans les médias. J'y vois au
moins trois causes interdépendantes :
- La mise en place d'un Conseil Français du Culte Musulman qui donne maintenant
à l'Etat un interlocuteur pour gérer ce type de conflits.
- L'approche du centenaire des lois de 1905 qui attise le débat sur la laïcité.
- La crainte toujours plus vive de nombreux français vis-à-vis de l'Islam
tel qu'il est présenté dans les médias, que Vincent Geisser, chercheur au
CNRS, appelle "la nouvelle islamophobie" (3).
Finalement la loi suivante a été promulguée le 15 mars 2004: "Dans les écoles,
les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit".
(4)
Le 18 mai 2004, une nouvelle circulaire de M. Fillon, ministre de l'éducation
nationale vient en préciser l'application. Elle abroge les circulaires précédentes
:
2.1. La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse.
Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se
faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que :
le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa, ou une
croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière
à pouvoir s'appliquer à toutes les religions, et de manière à répondre à l'apparition
de nouveaux signes voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la
loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux
discrets.
Elle n'interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément
par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la
loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu'il y attacherait
par exemple pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue
des élèves dans l'établissement.
2.2. La loi s'applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics.
La loi s'applique à l'ensemble des écoles et des établissements d'enseignement
scolaire publics. Dans les lycées, la loi s'applique à l'ensemble des élèves,
y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes
préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur).
La loi s'applique à l'intérieur des écoles et des établissements et plus généralement
à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou
des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte
de l'établissement (sortie scolaire, cours d'éducation physique et sportive…).
2.3. La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service
public et aux parents d'élèves.
Les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient
leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité
qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret.
Ils doivent également s'abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée
comme une marque d'adhésion ou au contraire comme une critique à l'égard d'une
croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.
La loi ne concerne pas les parents d'élèves. Elle ne s'applique pas non plus
aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours
dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent
pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois
se soumettre aux règles d'organisation de l'examen qui visent notamment à
garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la vérification
de l'identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.
2.4. Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe
de laïcité ne se résument pas à la question des signes d'appartenance religieuse.
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d'appartenance
religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de
laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer
à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent,
au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d'un professeur,
parce que c'est un homme ou une femme, d'enseigner certaines matières ou le
droit d'une personne n'appartenant pas à leur confession de faire une présentation
de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets
appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d'être
ferme sur le principe selon lequel aucune question n'est exclue a priori du
questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l'obligation
d'assiduité ni aux modalités d'un examen. Les élèves doivent assister à l'ensemble
des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières
qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C'est une obligation
légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif
par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et
de la terre. Les consignes d'hygiène et de sécurité ne sauraient non plus
être aménagées pour ce motif.
Des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour
les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé
et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée
au bulletin officiel de l'éducation nationale. En revanche, les demandes d'absence
systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu'elles sont incompatibles
avec l'organisation de la scolarité. L'institution scolaire et universitaire,
de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun examen
ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes
religieuses."
Les sources coraniques
Trois versets coraniques sont généralement invoqués par les adeptes du voile.
Le port du voile trouve son fondement en 33,59. "O Prophète, dis à tes épouses,
à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leurs voiles (jilbâb,
plu. Jilâbîb = vêtement qui descend jusqu'en bas, tunique) : c'est pour elles
le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas se faire offenser". Il
y a dans ce verset deux raisons invoquées pour le port du voile : se distinguer
des autres femmes et une protection vis à vis de l'extérieur. Ce n'est pas
explicitement le voile ici, mais plutôt la tunique ample qui prend tout le
corps. Le dictionnaire Mounjed donne comme définition : une chemise ou une
tunique ample.
Selon certains musulmans, seules les femmes du prophètes ont porté le voile,
et seulement à la fin de leur vie… et ce sont les femmes de l'aristocratie
omeyyade, qui pour se distinguer des femmes du peuple, ont mis le voile se
mettant ainsi au même niveau que les femmes du prophète.
Le verset 24, 31 - "Dis au croyantes de baisser leur regards, d'être chastes,
de ne montrer de leur parure que ce qui en apparaît, de rabattre leurs voiles
(khimâr, pl. khumur ou akhmira - "ce avec quoi la femme se couvre la tête/
un voile en général" d'après le Mounjed) sur leurs poitrines !" - précise
que ce voile doit couvrir la poitrine et ne montrer que "ce qui apparaît de
leur parure". (L'expression est assez floue, elle est en général interprétée
comme : le visage et les mains. Certains juristes plus rigoristes y perçoivent
l'imposition du "Nikâb", voile qui ne laisse entrevoir que les yeux). Le but
est de protéger la femme de tout regard impur ou superficiel.
Le verset 24,60 : "Il n'y a pas de fautes à reprocher aux femmes qui ne peuvent
plus enfanter et qui ne peuvent plus se marier de déposer leur étoffe (thaoub,
plu. thiyâb), à condition de ne pas se montrer dans tous leurs atours ; mais
il est préférable pour elles de s'en abstenir - Dieu est celui qui entend
et qui sait" est parfois traduit "de déposer leurs voiles" (Denise Masson
par ex.) et est parfois utilisé comme un argument en faveur du voile. Mais
le terme désigne habituellement une tunique ou un vêtement.
Quant au mot hijâb, il est employé dans le Coran pour définir le voile de
séparation entre les hommes et les femmes à partir de la puberté : 33,53 "Quand
vous demandez quelqu'objet aux épouses du prophète, faites-le derrière un
voile, cela est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs" ou 19,17 "Elle
plaça un voile entre elle et les siens" mais aussi le voile qui isole Dieu
des mortels "il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle si ce n'est
par inspiration ou derrière un voile ou bien encore en lui envoyant un messager
à qui il est révélé, avec sa permission, ce qu'il veut - il est très haut
et sage" (42,51) ou les élus des damnés, (7,46) ou les croyants des incroyants
(17,45).
Par déformation il en est venu à désigner, très tardivement (apparition en
Egypte vers les années 30), le voile que portaient les femmes musulmanes comme
emblème de leur identité religieuse.
Les différents sens symboliques du foulard islamique
Dans son livre, Par-delà le voile, femmes d'islam en Europe, Nadine Weibel
(5) explique que le voile n'est pas simplement un signe religieux, il aussi
d'autres fonctions symboliques. Elle en énumère cinq :
- Attestation de soumission :
Le choix de s'engager sur un chemin de foi, librement, signe que chacun est
responsable devant Dieu. Le foulard est pour certaines le signe d'une réappropriation
de leur foi musulmane, sans être pour autant le signe d'une volonté de soumission
par rapport aux hommes et aux religieux. Cela dit, en ce cas, la port du foulard
passe après la pratique des cinq piliers : une femme qui porte le hijâb sans
pratiquer les prières, ce qui est le cas de beaucoup, invite à chercher dans
le hijâb une autre fonction symbolique.
- Séparation :
C'est l'origine étymologique du mot hijâb : il protège les femmes du regard
concupiscent des hommes. C'est une injonction à la pudeur, processus parfois
qui aide à la maîtrise des pulsions… ce qui n'est pas sans ambiguïté. En ayant
ce voile, elles se sentent en quelque sorte protégées de tout regard, alors
que si elles ne le mettent pas elles se sentent dévoilées dans leur intimité.
- Identification :
En mettant le voile, les femmes portent sur elles la marque de leur spécificité
sexuelle, religieuse et culturelle. Elles s'identifient par là à certaines
valeurs religieuses, elles s'affirment comme musulmanes pratiquantes… deux
femmes qui portent le voile vont parfois dans la rue se saluer : "as-salam
'alaykum" par esprit d'appartenance. Ce que certains vont exprimer par le
jeûne du mois de Ramadan, certaines femmes vont l'exprimer par le port du
foulard.
- Contestation :
Le voile a été le facteur déclenchant d'une prise de conscience dans la société
française, car il a été vu (et porté aussi) comme un signe de contestation
d'une laïcité qui ne laissait pas la place à l'affirmation religieuse. Mais
aussi chez certain comme une contestation de certaines valeurs occidentales
: tout n'est pas bon à prendre. Pour beaucoup de femmes le foulard est le
moyen de se démarquer de la conception occidentale de la femme, tout en ne
portant pas les vêtements archaïques de leur mère et grand-mère.
- Instrumentalisation :
Le hijâb est aussi souvent un instrument de liberté pour naviguer entre deux
cultures. Pour certaines filles maghrébines que les parents ne veulent plus
laisser sortir seule, le foulard leur permet de sortir seule… le foulard leur
donne une autonomie.
Ces cinq fonctions symboliques montrent bien la diversité des situations dans
lesquelles les jeunes femmes musulmans souhaitent porter le foulard. En ce
qui concerne la question du foulard à l'école, ajoutons qu'il paraît en tout
cas très difficile à une jeune fille de 14 ans, prise d'une part entre l'autorité
parentale, ou une certaine perception de ses obligations religieuses et d'autre
part entre l'autorité de l'école et/ou la pression médiatique de prendre une
décision sereine concernant le port du foulard. Enfin n'oublions pas que beaucoup
de ces conflits touchent des jeunes filles de 14-16 ans qui sont parfois dans
la phase difficile de l'adolescence contestatrice de toute autorité et que
le foulard devient un des moyens de l'exprimer.
La liberté nécessaire
A propos des parents qui imposent le foulard à leurs filles, certains milieux
fondamentalistes des cités applaudissent et il ne manque pas de livres dans
les librairies islamiques pour les encourager. Mais il est intéressant de
voir ce qu'en dit Tariq Ramadan, un des orateurs les plus écoutés par les
jeunes musulmans, pourtant favorable au port du voile.
Selon lui, le voile ne peut, ni ne doit être l'objet d'une contrainte : il
doit être l'expression d'une foi et d'un équilibre intérieur, devrait-elle,
cette expression, ne se réaliser qu'après le cheminement de plusieurs années
(le prophète à mis 15 ans à le demander, la révélation de 33,59 datant de
l'an 5 de l'hégire). "Aussi beaucoup de musulmans agissent-ils contre l'exemple
coranique - et le bon sens - quand ils imposent à leur entourage féminin -
comme première manifestation de leur foi - de se couvrir du voile. Il convient
d'abord de donner aux jeunes filles une véritable éducation religieuse, profonde
et complète, afin qu'elles puissent comprendre le sens et la valeur de leurs
droits et de leurs devoirs. C'est le minimum de ce que nous nous devons de
faire. C'est également le maximum. Au-delà, la relation est exclusive et ne
concerne plus que le jeune fille et Dieu. Les choix personnels devront se
faire et s'orienter dans l'intimité, que nul n'a le droit de contraindre."
(6) En même temps, T. Ramadan, tient à affirmer que la neutralité de l'espace
laïque n'est pas en danger si elle accepte les différences. Elle l'est immanquablement
si elle encourage les exclusions et les cloisonnements, car à terme, elle
produit exactement le contraire de l'effet escompté.
Notes :
1. Cf. Xavier Ternisien : La France des mosquées, Albin Michel, Paris 2002,
p. 86. Déclaration faite au Caire lors d'une rencontre avec J.P. Chevènement,
alors ministre de l'intérieur.
2. Idem.
3. V. Geisser : La nouvelle islamophobie, La Découverte, Paris, 2003.
4. Art. L. 141-5-1 inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L.
141-5 adopté le 10 février 2004 par l'assemblée et promulguée le 15 mars 2004.
5. Nadine B. Weibel : Par-delà le voile, femmes d'islam en Europe, Editions
Complexe, Bruxelles, 2000 p. 74-84.
6. Tariq Ramadan : Les musulmans dans la cité, Tawhîd, Lyon, 1994 p. 145 et
suivantes.
Henri de La Hougue
Enseignant à l'Institut de science et de théologie des religions (Institut
catholique de Paris), Membre du service diocésain des relations avec
l'Islam
Article paru sur www.theologia.fr
